35.4 C
Thiès
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NEBULEUSE AUTOUR DU FINANCEMENT DES FONDATIONS DE PREMIERES DAMES AU SENEGAL, UNE GROSSE REVELATION AVEC LA FONDATION DE Mme VIVIANE WADE

Date:

« Fondation solidarité partage » de Mme Elisabeth Diouf, « Fondation Agir pour l’éducation et la santé » de Mme Viviane Wade, « Fondation Servir le Sénégal » de Mme Marième Faye Sall. A quoi servent réellement ces fondations, d’où viennent leurs financements. Ce qui est sûr c’est qu’elles agissent toutes dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’environnement, du financement des jeunes, de femmes entre autres secteurs déjà pris en charge par des ministères de plein exercice.
En 2007, Hamath Sall était le ministre du Développement rural et de l’Agriculture dans le gouvernement,  dirigé par le Premier ministre d’alors, Macky Sall, actuel président de la République.

Pour soutenir l’agriculture biologique, Hamat Sall avait inscrit une ligne d’un milliard dans le budget de son ministère.

Finalement l’argent s’est retrouvé entre les mains de la fondation Agir pour l’éducation et la santé de Mme Viviane Wade. Une révélation faite par Mme Marieme Sow lors d’un panel sur le financement de l’agriculture biologique au Sénégal

Question? Vu les textes qui encadrent toute fondation créé au Sénégal; si cette information est avérée, comment cela a pu être possible? Pour en avoir le coeur net, nous nous sommes intéressés aux textes qui régissent la fondation au Sénégal.

JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Décret n° 2012-989 du 18 septembre 2012

Décret n° 2012-989 du 18 septembre 2012 accordant la reconnaissance d’utilité publique à la « Fondation Servir Sénégal ».
RAPPORT DE PRESENTATION
Par lettre en date du 24 avril 2012, Madame Marème FAYE SALL, sollicite la reconnaissance d’utilité publique de la fondation dénommée « Fondation Servir Sénégal ».
La Fondation a, à son actif, de nombreuses actions sociales et humanitaires qu’elle compte développer pour appuyer l’action des pouvoirs publics dans la lutte contre la pauvreté, la précarité, la mortalité maternelle et infantile.
La Fondation a pour objet de soutenir et mener des actions humanitaires et sociales dans le domaine de la promotion économique et sociale des populations défavorisées et vulnérables, en priorité les jeunes, les femmes et les handicapés.
Conformément à la loi n°95-11 du 7 avril 1995 instituant la fondation d’utilité publique au Sénégal et son décret d’application n°95-415 du 15 mai 1995, il est prévu les dispositions portant :
– reconnaissance d’utilité publique de la « Fondation Servir Sénégal » ;
– approbation des statuts de ladite fondation ;
– désignation de l’autorité chargée de la tutelle technique de la fondation ;
– détermination de la représentation de l’Etat au sein du conseil de fondation.
Tel est l’objet du présent projet de décret.
Le President de la Republique,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;
Vu la loi n°95-11 du 7 avril 1995 instituant la fondation d’utilité publique au Sénégal ;
Vu le décret n°95-415 du 15 mai 1995 portant application de la loi n°95-11 du 7 avril 1995 instituant la fondation d’utilité publique au Sénégal ;
Vu la demande de reconnaissance d’utilité publique du 24 avril 2012 ;
La Cour suprême entendue en sa séance du 27 juillet 2012 ;
Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances.
Décrète :
Article premier. – L’établissement dénommé
« Fondation Servir Sénégal » est reconnu d’utilité publique.
Art. 2. – Sont approuvés les statuts de la « Fondation Servir Sénégal » annexés au présent décret.
Art. 3. – La durée de la « Fondation Servir Sénégal » est indéterminée.
La fondation est dissoute pour les causes et dans les conditions prévues par l’article 41 de la loi n° 95-11 du 7 avril 1995 instituant la fondation d’utilité publique au Sénégal et les articles 20 et 21 de son décret d’application n° 95-415 du 15 mai 1995.
Art. 4. -Le siège social de la fondation est fixé au n° 87, Fenêtre Mermoz à Dakar.
Art. 5. – La tutelle technique de la « Fondation Servir Sénégal » est assuré par le ministère chargé de la Femme, de l’Enfant et de l’Entreprenariat Féminin.
Art. 6. – L’Etat du Sénégal est représenté au sein du conseil de la « Fondation Servir Sénégal » par un agent désigné par le ministère chargé de la Femme, de l’Enfant et de l’Entrepreneuriat féminin.
Art. 7. – Le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Femme, de l’Enfant et de l’Entrepreneuriat féminin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 18 septembre 2012
Macky SALL.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Abdoul MBAYE.
FONDATION SERVIR LE SENEGAL
STATUTS
TITRE PREMIER. – DISPOSITIONS
GENERALES
Article premier. – La Constitution
Il est constitué par la soussignée une fondation d’utilité publique de droit sénégalais régie par les lois et règlements en vigueur, notamment la loi n°95-11 du 7 avril 1995 instituant la fondation d’utilité publique au Sénégal et son décret d’application n°95-415 du 15 mai 1995 ainsi que les présents statuts.
Article 2. – La Dénomination.
La fondation est dénommée « Fondation Servir Sénégal ».
Article 3. – Le Siège social.
Le siège social de la fondation est fixé à Dakar (Sénégal), Fenêtre Mermoz, n°87.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la République du Sénégal, dans les conditions prévues par les articles 18 de la loi n°95-11 du 7 avril 1995 instituant la fondation d’utilité publique au Sénégal et 10 du décret n°95-415 du 15 mai 1995 portant application de ladite loi.
Article 4. – La Durée
La durée de la fondation est indéterminée.
Article 5. – L’objet
La « Fondation Servir Sénégal » a pour objet de soutenir et mener des actions humanitaires et sociales dans les domaines de l’éducation, de la santé et, de manière générale, dans le domaine de la promotion économique et sociale des populations défavorisées et vulnérables, en priorité les jeunes, les femmes et les handicapés.
Elle a pour mission de recevoir, et de gérer en les capitalisant, les biens qui lui seront apportés à titre gratuit et de manière irrévocable, notamment par sa fondatrice, et :
– d’une part, de redistribuer les revenus de la dotation initiale et autres ressources pour assister toute association, fondation ou autre organisme à but non lucratif ou à caractère désintéressé, y compris les collectivités
locales qui poursuivent des objectifs
conformes à son objet dans ses domaines d’activités ;
– d’autre part, d’utiliser les revenus de la dotation initiale et autres ressources pour initier des projets, et les mener à bien, dans ses domaines d’activités.
Les domaines où la Fondation a vocation à intervenir en tant qu’organisme de financement d’autres organismes (action indirecte) ou en tant qu’organisme opérationnel (action directe) sont ceux de l’éducation des enfants et des adultes, de la santé des enfants et des adultes, de l’environnement et de tous autres domaines connexes.
La Fondation a ainsi pour but :
– d’apporter aux nécessiteux un soutien médical, notamment, en matière d’hygiène et de prévention ;
– d’apporter un appui aux établissements publics de santé en renforçant leurs équipements pour un meilleur accès des populations à des soins de santé primaire (fourniture de médicaments et de matériel) ;
– de faciliter l’accès à l’eau potable par la construction, la rénovation, l’entretien de sources d’eau potable (puits, forages, canalisations, etc…) ;
– d’apporter un appui logistique et financier dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’environnement et dans tous autres domaines connexes ;
– de participer au financement et /ou à la création ou la rénovation d’un centre de soin ou d’un dispensaire ;
– de favoriser la construction, la rénovation et l’entretien de lieux de culte ;
– d’apporter aux établissements scolaires et aux élèves, un soutien approprié par le renforcement de leurs moyens pédagogiques ;
– d’aider à l’éducation des enfants et adultes par le financement et/ou la création ou la rénovation d’un établissement scolaire ou d’un centre de formation ou encore par l’octroi de bourse ;
– de susciter et encourager toute recherche
scientifique dans les domaines susvisés par des actions diverses et notamment la création d’un prix récompensant des travaux de recherches ayant des implications dans les domaines susvisés ;
– d’organiser au profit des populations des actions d’éducation, d’information et de sensibilisation pour l’émergence d’une citoyenneté écologique et le développement d’une conscience environnementale.
La Fondation a vocation à intervenir sur tout le continent africain.
Article 6. – La Fondatrice
La fondation a pour fondatrice unique madame Marième FAYE SALL, électrotechnicienne, demeurant à Fenêtre Mermoz, titulaire de la carte d’identité national n° 2 254 1976 01425 délivrée à Dakar le 5 novembre 2006, née le 17 mars 1972 à Rao (Sénégal), de nationalité Sénégalaise, mariée sous le régime de la séparation de biens à Monsieur Macky SALL.
TITRE II. – ORGANES DE LA FONDATION : CONSEIL DE FONDATION
ET ADMINISTRATEUR GENERAL
Article 7. – Le Conseil de Fondation
7.1. – Le conseil de fondation est composé de six membres au moins et nommés par la fondatrice pour une durée de quatre ans renouvelable, choisis en raison de leurs compétences particulières dans les domaines d’activité de la fondation ou pouvant contribuer à la réalisation de son objet.
Le renouvellement des membres du conseil de fondation se fait par cooptation.
Les fonctions de membre du conseil de fondation sont assurées à titre gratuit.
La qualité de membre du conseil de fondation se perd :
– par décès ;
– par démission ;
– par radiation sur décision du conseil de fondation ;
Le conseil de fondation désigne son président parmi ses membres et en dehors des représentants de l’Etat, pour une durée de quatre ans, sans que cette durée ne puisse excéder celle de son mandat.
Le président du conseil de fondation veille à la bonne exécution des objectifs de la fondation.
Le mandat du président du conseil de fondation est renouvelable. Il est révocable ad nutum.
Le président du conseil de fondation convoque les réunions du conseil et en dirige les débats.
Les fonctions de président du conseil de fondation sont assurées à titre gratuit.
7.2. – Le conseil de fondation se réunit au moins une fois par an ou, en tant que de besoin, sur convocation de son président ou sur la demande de plus du quart de ses membres.
7.3. – Le conseil de fondation est l’organe suprême de la fondation.
Il est investi d’une mission générale de réalisation des objectifs de la fondation, de l’affectation à ce but des biens de la fondation et de la surveillance de la gestion du patrimoine et des ressources de la fondation.
Il est notamment chargé de :
– l’orientation générale des activités de la fondation ;
– l’adoption du manuel des procédures et du contrôle de son application ;
– la désignation des membres de la cellule de contrôle interne et de la fixation de leur rémunération ;
– la désignation de l’administrateur général et la fixation de sa rémunération ;
– la désignation du commissaire aux comptes et de la durée de son mandat ;
– l’approbation du programme d’activités et du budget annuel de la fondation ainsi que des conventions signées pour l’exécution de ce programme ;
– l’approbation des comptes annuels de la fondation présentés par l’administrateur général et de l’affectation des résultats de l’exercice.
En outre, dans le cadre de la mission de surveillance et de contrôle qui lui incombe, le conseil de fondation :
– exerce un contrôle permanent de la gestion assurée par l’administrateur général et lui adresse toute directive utile ;
– prend connaissance des comptes annuels présentés par l’administrateur général, des rapports de la cellule de contrôle interne et du commissaire aux comptes ;
– veille au respect des injonctions adressées par l’Etat dans le cadre de la tutelle administrative et technique et des observations émises par la cellule de contrôle interne et par le commissaire aux comptes.
Article 8. – L’Administrateur général
8.1. – L’administrateur général est nommé par le conseil de fondation parmi ses membres ou en dehors d’eux, suivant les règles gouvernant les délibérations du conseil prévues à l’article 7 des présents statuts.
Il est choisi en raison de ses compétences professionnelles notamment dans le domaine de la gestion de projets ou de programmes.
L’administrateur général, qui est nécessairement une personne physique, est nommé pour une durée de quatre ans renouvelable.
Il est révocable à tout moment par le conseil de fondation.
8.2. – L’administrateur général est chargé de la gestion du patrimoine, des activités et programmes de la fondation, dans les limites et selon les modalités fixées par le manuel des procédures.
Il représente la fondation dans ses rapports avec les tiers.
Il recrute et gère le personnel de la fondation.
TITRE III. – DISPOSITIONS
FINANCIERES-DOTATION
INITIALE-RESSOURCES-EXERCICE SOCIAL
Article 9. – La Dotation initiale
Madame Marième Faye SALL, fondatrice, apporte à la « Fondation Servir Sénégal » une dotation initiale, en numéraires, de 24.999.900 francs CFA.
Ce montant est entièrement libéré et affecté à la fondation à la date de signature des présents statuts dans le compte bloqué n° 01201 037171997101 35 ouvert dans les écritures de la Banque CBAO Groupe Attijariwafa Bank.
Article 10. – Les Ressources
Les ressources de la fondation proviennent :
– de la dotation initiale ainsi que des revenus tirés de la gestion ;
– des revenus tirés de la gestion du patrimoine de la fondation ;
– des subventions, dons et legs provenant de toute personne physique et/ou morale, publique et/ou privée sans qu’ils puissent violer les lois et règlements en vigueur au Sénégal, ou porter atteinte à l’indépendance de la fondation ;
– de manifestations organisées par la fondation.
Article 11. – Les Documents
comptables-l’excice social
11.1. – La fondation est dotée d’un manuel de procédures administratives, financières et techniques, approuvé par le conseil de fondation. Son application fait l’objet d’un contrôle permanent par le conseil de fondation.
Le manuel de procédure définit et fixe le cadre organisationnel de la fondation, les procédures de gestion comptable et financière, les procédures
techniques et financières relatives à ses opérations et le statut de son personnel. Il précise les missions assignées à la cellule de contrôle.
11.2. – La fondation tient des livres de comptes ainsi que les pièces justificatives des opérations qu’elle effectue. Elle établit des comptes annuels conformément au SYSCOA, aux principes comptables
généralement admis et aux usages et procédures uniformément appliqués.
11.3. – L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence un jour franc après la publication du décret autorisant la création de la fondation au journal officiel pour finir au 31 décembre de l’année en cours.
TITRE IV. – ORGANES DE CONTROLE
DE LA FONDATION
Article 12. – La Cellule
de Contrôle interne
12.1. – Le conseil de fondation nomme, en dehors de ses membres et de l’administrateur général, une cellule de contrôle interne composée de deux membres.
Les contrôleurs internes sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
Leur rémunération est fixée par le conseil de fondation.
12.2. – La cellule de contrôle interne la gestion de la fondation ainsi que l’exécution des orientations et des décisions du conseil de fondation. Elle doit notamment :
– veiller au respect, par la fondation, des lois et règlements en vigueur au Sénégal ;
– veiller à la sauvegarde du patrimoine et des actifs de la fondation ;
– s’assurer du respect des objectifs fixés par le conseil de fondation ;
– veiller à la bonne exécution du manuel des procédures ;
– contrôler la gestion administrative et financière de la fondation et s’assurer de la fiabilité de ses comptes ainsi que de leur tenue conformément aux normes comptables ;
– s’assurer qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre la fondation et les personnes chargées de son administration, de sa gestion et de son contrôle.
La cellule de contrôle interne rend compte de sa mission de contrôle au conseil de fondation.
A cette fin elle soumet chaque année à l’approbation de ce dernier un rapport sur la gestion administrative et financière de la fondation.
Article 13. – Le Commissaire aux Comptes
Le conseil de fondation désigne un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant, tous deux choisis parmi les membres de l’Ordre national des Experts-comptables et Comptables agréés du Sénégal (ONECCA), et inscrits au tableau de l’ordre dans la section des commissaires aux comptes.
Ne peuvent être désignés comme commissaires aux comptes de la fondation :
– la fondatrice, les membres du conseil de fondation, l’administrateur général et le personnel de la fondation ;
– les conjoints, parents et alliés des personnes
sus-indiquées, jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
– les sociétés de commissaire aux comptes dont l’un des associés se trouve dans l’une des situations visées aux deux premiers points ;
– les personnes à qui l’exercice de la fondation d’administrateur général est interdit.
Pendant les trois années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les commissaires aux comptes ne peuvent être chargés de l’administration de la fondation Servir Sénégal.
Le commissaire aux comptes est nommé pour deux exercices.
Ses fonctions expirent après la réunion du conseil de fondation statuant sur les comptes du deuxième exercice.
Le commissaire aux comptes est chargé de vérifier la régularité et la sincérité des comptes de la fondation ainsi que la conformité de ses actes avec le manuel des procédures et avec la réglementation en vigueur.
A ce titre, il peut se faire communiquer tous documents et informations qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de sa mission.
Le commissaire aux comptes présente au conseil de fondation les rapports et résultats de ses travaux.
Article 14. – Le Contrôle de l’Etat
Les états financiers et leurs annexes, l’inventaire des éléments d’actif et de passif, le budget prévisionnel, le rapport sur la situation de la fondation et ses perspectives à court, moyen et long termes, le rapport annuel sur les comptes, le rapport de gestion de l’administrateur général, le rapport du commissaire aux comptes, doivent être adressés au ministre chargé des Finances dans le délai d’un mois à compter de la réunion du conseil de fondation ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé
TITRE V. – DISPOSITIONS RELATIVES
AU PERSONNEL
Article 15. – Le Personnel
La fondation peut conclure des contrats de travail avec le personnel nécessaire à son fonctionnement dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur au Sénégal.
TITRE VI. – MODIFICATION
DES STATUTS-DISSOLUTION-LIQUIDATION
Article 16. – La Modification des statuts
16.1. – Les statuts ne peuvent être modifiés que par le conseil de fondation dans les conditions prévues par les articles 18 de la loi n°95-11 du 17 avril 1995 et 10 du décret n° 95-415 du 15 mai 1995.
16.2. – La fondation ne peut être transformée en un autre type de regroupement, notamment en association, société ou en GIE.
Article 17. – La Dissolution
17.1 – Le conseil de fondation peut prononcer la dissolution de la fondation lorsque :
– le but de la fondation est réalisé ou n’est plus réalisable ;
– son fonctionnement ne peut plus être assuré.
17.2. – La dissolution peut également être prononcée par l’autorité administrative compétente pour les causes de dissolution prévues par la loi et le décret régissant la création et le fonctionnement des fondations en vigueur au Sénégal.
17.3. – La dissolution peut être prononcée par décision de justice.
Article 18. – La Liquidation
18.1. – La dissolution de la fondation entraîne la liquidation de ses biens.
18.2. – Lorsque la dissolution est prononcée par le conseil de fondation, celui-ci nomme, parmi ses
membres ou en dehors d’eux, un ou plusieurs liquidateurs investis des pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation.
18.3. – Lorsque la dissolution est prononcée par l’autorité administrative ou par décision de justice, le ou les liquidateurs sont nommés par l’autorité administrative ou par l’autorité judiciaire.
18.4. – Le statut d’établissement reconnu d’utilité publique octroyé à la fondation par décret lui est retiré lorsque la dissolution est prononcée.
Le décret qui retire à la fondation le statut
d’établissement reconnu d’utilité publique désigne la fondation, l’association ou l’établissement à but similaire ou connexe à qui doit revenir l’actif net résultant de la liquidation.
Fait en trois exemplaires originaux
A Dakar, le 24 avril 2012

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