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Contentieux électoral sur le scrutin du 31 juillet, Voici l’article LO 142 évoqué par Déthiè Fall

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Chapitre 4 ‐ Recensement des votes et proclamation des résultats
Art.LO.142.- Au niveau de chaque département est créée une commission départementale de recensement des votes. Cette commission est composée : • de trois magistrats dont l’un assure la présidence, tous désignés par le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar parmi les magistrats des Cours et Tribunaux ; • d’un représentant de la C.E.N.A ; • d’un représentant de chaque candidat ou liste de candidats et son suppléant. Leurs prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et numéro de téléphone doivent être notifiés par chaque candidat ou liste de candidats au Ministre chargé des élections, au Président de la Commission nationale de Recensement des Votes et au Président du Conseil constitutionnel quinze jours avant celui du scrutin. Au vu de l’ensemble des procès-verbaux des bureaux de vote du département et des pièces qui leur sont annexées, la commission effectue le recensement des votes. Seuls les magistrats ont voix délibérative. Au niveau national est créée une Commission nationale de Recensement des Votes. Cette commission est présidée par le premier président de la Cour d’Appel de Dakar et en cas d’empêchement par un magistrat qu’il désigne. Elle comprend, en outre, d’une part, deux magistrats du siège désignés par lui et, d’autre part, un représentant de la C.E.N.A ainsi qu’un représentant de chaque candidat ou liste de candidats et son suppléant. Pour l’élection présidentielle et les élections législatives, les renseignements concernant le représentant du candidat ou de la liste de candidats et de son suppléant, sont notifiés quinze jours avant la date du scrutin. En tout état de cause, aussi bien pour l’élection présidentielle que pour les élections législatives, la commission nationale procède au recensement des votes conformément à la procédure décrite à l’alinéa 2 du présent article et à l’article LO. 143 du Code électoral. Elle adopte les décisions à la majorité des votes des magistrats qui disposent seuls d’une voix délibérative, le président prenant part au vote. Les autres membres assistent à toutes les réunions de la commission nationale à l’exception de la délibération finale, ont accès à tous documents et ont la faculté de porter leurs observations au procès-verbal. La proclamation provisoire des résultats est effectuée par le Président de la commission sous la seule responsabilité des magistrats.

Voici l’alinéa visé :
Les autres membres assistent à toutes les réunions de la commission nationale à l’exception de la délibération finale, ont accès à tous documents et ont la faculté de porter leurs observations au procès-verbal.

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